Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑20 du code civil, les mots : « ou au notaire » sont supprimés.

« VII – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « ou au notaire » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement de repli.

Il convient que les couples ayant recours à une procréation médicalement assistée avec intervention d’un tiers donneur exprime leur consentement devant un juge et non devant un notaire, comme c’est actuellement le cas pour les couples souhaitant accueillir un embryon.

En effet, ces deux situations présentent des enjeux semblables en terme de filiation et relèvent bien de la compétence du juge. Certes, le recueil du consentement des couples par un juge alourdit leur parcours, toutefois cette procédure semble justifiée au regard des conséquences sur la filiation induites par les techniques de procréation avec tiers donneur.