Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°1548, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 17 janvier 2019)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 721, le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier ».
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine ». »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer le caractère « automatique » des réductions de peine.