Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
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Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
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Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Substituer aux alinéas 7 à 13 l’alinéa suivant :

« II. – Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Dans les autres cas non visés à l’article 4, le juge propose aux parties à réception de la demande par le greffe, une information sur la possibilité de recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différends. Les parties peuvent ou non accepter ce recours après en avoir été informées.

Exposé sommaire

Ces dispositions de l’article 2 du projet de loi visent à étendre la tentative obligatoire de résolution amiable actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance, aux litiges portés devant le TGI portant sur des sommes inférieures à un montant à définir par décret et pour les conflits de voisinage.

La tentative de résolution amiable consisterait, au choix des parties, en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à défaut de laquelle la demande serait irrecevable.

L’ensemble des pays qui ont développé et développent les modes alternatifs de règlement des différends dits « MARD » ont adopté une législation incitant à se renseigner sur la médiation mais pas à y recourir. Seule une première séance, la plupart du temps informative, peut être imposée, la conciliation ou la médiation ne pouvant se poursuivre qu’avec l’accord des parties.

Le dispositif, ici proposé, est plus respectueux des droits des justiciables.