- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat est informé de la demande de visioconférence. »
En l’état actuel du droit, il est possible de recourir à la visioconférence y compris pour décider du maintien en détention provisoire, mais il est toujours possible à la personne détenue de le refuser. En effet le code de procédure pénale prévoit dans ce cas : « Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »
Dans le projet de loi, le Gouvernement entend supprimer cette condition du consentement en matière de maintien en détention provisoire, afin de généraliser le recours à la visioconférence, au détriment des droits de la défense.
Cet amendement vise à ajouter une garantie supplémentaire en prévoyant que lorsque le recours à la visioconférence est demandé, l’avocat en soit informé par voie de notification. Il s’agit en effet de garantir que la décision de la personne détenue soit éclairée par son avocat.