- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« souhaitent »,
les mots :
« ne souhaitent pas ».
La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi (et non de la réception) de l’avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d’instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes. Le texte de la commission a maintenu ce délai de 15 jours.
Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition pose problème aux professionnels, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense. Or, le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.
Cet amendement vise donc à inverser le dispositif en prévoyant que les parties ont quinze jours à compter de l’envoi de l’avis du juge d’instruction pour lui notifier qu’elles renoncent à exercer les droits visés aux IV et VI de cet article.
Il s’agit de poursuivre l’objet de simplification prétendument recherché par le projet de loi, afin d’éviter le non-respect des droits des victimes, susceptible d’entrainer des conséquences graves.