Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« souhaitent »,

les mots :

« ne souhaitent pas ».

Exposé sommaire

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi (et non de la réception) de l’avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d’instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes. Le texte de la commission a maintenu ce délai de 15 jours.

Malgré un délai allongé (de 10 à 15 jours), cette disposition pose problème aux professionnels, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense. Or, le respect du contradictoire n’est pas et ne peut être optionnel.

Cet amendement vise donc à inverser le dispositif en prévoyant que les parties ont quinze jours à compter de l’envoi de l’avis du juge d’instruction pour lui notifier qu’elles renoncent à exercer les droits visés aux IV et VI de cet article.

Il s’agit de poursuivre l’objet de simplification prétendument recherché par le projet de loi, afin d’éviter le non-respect des droits des victimes, susceptible d’entrainer des conséquences graves.