- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« 5° bis Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental et les conseils municipaux des villes concernées, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. »
Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite par le Sénat pour instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, notamment pour les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité.
En effet, cet amendement prévoit que les projet de création, de suppression ou de modification d’un siège ou d’un ressort donnent lieu à une évaluation par le premier président de la cour d’appel, le procureur général et les élus locaux, et à la publication d’un rapport.
Ainsi, ces garanties seraient le gage de l’évaluation et de la concertation nécessaires à l’évolution du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire.
Nous maintenons cet amendement en deuxième lecture, enrichi des propositions de certains de nos collègues, car les explications apportées en première lecture ne nous ont pas convaincues. En particulier s’agissant de l’éventuelle consultation des Conseils de juridiction. En effet, il n’existe aucune obligation de consultation de ces conseils qui, selon le texte règlementaire, doivent se réunir « au moins une fois par an » seulement et dont la composition est aléatoire au grès de son ordre du jour. Cela nous apparait donc très insuffisant au regard des enjeux qui nous préoccupent ici.