Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Exposé sommaire

L’article 5 confie au notaire la rédaction de l’acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation qui relève actuellement de la compétence du juge du tribunal d’instance. Cette mesure est prévue dans un souci de traitement plus rapide des demandes des usagers et afin d’uniformiser les règles du code civil régissant les actes de notoriété.

Or, il est indispensable de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation. L’élaboration d’un acte établissant la filiation d’un enfant ne peut relever que de l’appréciation d’un juge. Le notaire le bénéficie pas de ce pouvoir d’appréciation. 

A ce titre, le juge peut apprécier la qualité des déclarations qui lui sont faites et évaluer les éléments de preuve. Il peut également ordonner des enquêtes. Le notaire, lui, est exempt de cette compétence et même de ce rôle. 

Le gouvernement initie dans cette loi un mouvement de déjudiciarisation très préjudiciable aux justiciables. Par ces mesures se profile la perte de compétences du juge et la mort des juridictions de proximité. En supprimant les compétences des tribunaux de Grande Instance, le Gouvernement espère les voir prendre les compétences des tribunaux d’instance. Mais ces compétences sont essentielles. Elles relèvent des compétences originelles du juge et ne peuvent devenir de simples actes notariés par soucis de rapidité ou d’économies de la justice.