Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, le deuxième alinéa ne s’applique pas. » »

Exposé sommaire

En présence d'auxiliaires de justice que sont les avocats, chaque partie ayant pu bénéficier de conseils et une tentative de rapprochement ayant été réalisée, les deux conseils en attestant, le juge ne pourra plus cordonner la conciliation ou la médiation en cours de procédure.