Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart


Supprimer les alinéas 16 à 21.

Exposé sommaire

Le V de l’article 32 prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation.

Bien que cela figure dans l’avis du Conseil d’État, la création de ce recours contre les perquisitions et visites ne semble pas opportune car elle viendra alourdir le travail des juridictions.