Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire

Cet article adopté au Sénat vise à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les
étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.