- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« La demande introductive d’instance sert de point de départ pour évaluer la situation des époux en cas de demande de prestation compensatoire par l’un d’eux ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 7° ter Après le mot : « autre », la fin du premier alinéa de l'article 271 du code civil est supprimée. »
Cet amendement vise à modifier, lors d’un divorce, le moment où est évaluée la prestation compensatoire. Il s’avère en effet qu’actuellement ce montant est calculé le jour du prononcé du jugement du divorce, sans qu’il ne soit tenu forcément compte de la situation en amont et en aval des personnes concernées. Or la situation matérielle peut parfois complètement changer dans le laps de temps qui existe - et qui peut parfois durer des années - entre l’ordonnance de séparation et le jugement ce qui peut induire des décisions injustes et des montants de prestations compensatoires soit trop bas soit trop élevés par rapport à la situation actualisée. Aussi cet amendement vise à empêcher à l’avenir de telles situations préjudiciables en visant à ce que désormais la prestation compensatoire soit évaluée au moment de l’introduction de la demande en divorce.