Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Supprimer l’alinéa 22.

Exposé sommaire

Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Ces mesures sont attentatoires aux libertés fondamentales, et ce malgré les modifications et garanties apportées par le Sénat.

Ainsi, l’article 29 prévoit qu’ « en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes » , les techniques spéciales d’enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République sans autorisation préalable ( pour un délai de 24h) du juge des libertés et de la détention.

Cette mesure semble disproportionnée. Ce dispositif pose la question du rôle du parquet dans la procédure pénale. Les auteurs de cet amendement considèrent que le champ d’application des techniques dérogatoires particulièrement intrusives et attentatoires à la vie privée ne peut être étendu et le juge des libertés et de la détention, garant de la protection des libertés individuelles, doit pouvoir intervenir, au cours de l’enquête, en amont de l’autorisation. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette mesure.