- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, la référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Suivant une proposition du Barreau de Paris, cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.