Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après le mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3, dans le cas d’une hospitalisation ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».

Exposé sommaire

Dans le cadre d’une situation de transport du gardé à vue, l’information de l’avocat relève du droit du gardé à vue à l’assistance effective d’un conseil, composante de l’article 6 de la CEDH.

La Cour de Cassation reconnait d’ailleurs que le droit de s’entretenir avec un avocat peut inclure l’obligation d’informer l’avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00‑86.499).

 Dans le cadre d’une mesure privative de liberté, il parait indispensable que la personne gardée à vue puisse avoir l’assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l’ensemble des cas de transports.

Le Sénat avait modifié l’article 31 pour garantir l’information de l’avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 6 tel qu’ adopté au Sénat.

Selon la même logique, cet amendement qui reprend une préconisation du Barreau de Paris vise également à préciser que l’information de l’avocat dans le cas d’une personne gardée à vue concerne également le cas d’une hospitalisation, même temporaire.