Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 32, lequel étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée. Par ailleurs, le gouvernement a supprimé les dispositions adoptées au Sénat, lesquelles garantissaient la présence d’un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou en préliminaire.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l’article 54 du code de procédure pénale.

Comme le souligne le Syndicat de la Magistrature, la disposition envisagée est totalement redondante avec celles des articles 70, 77‑4 et 134 du code de procédure pénale, qui permettent d’ores et déjà d’aboutir au même résultat, dans les mêmes conditions, par l’émission d’un mandat de recherche. Aussi cette modification complexifie inutilement l’état du droit et porte atteinte aux libertés fondamentales, à l’instar des articles 28 et 29 de ce projet de loi.