Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 37.

Exposé sommaire

Ces dispositions de l’article 35 modifient l’article 706‑71 du CPP pour étendre les possibilités de recours à la visio-conférence.

L’alinéa 3 précise, concernant le contentieux de la détention provisoire, que le recours à la visioconférence est prévu pour : le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, et les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. Il est ajouté que la personne  détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de  télécommunication audiovisuelle, « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».

Cet amendement tend à supprimer cette extension de l’utilisation de la visio-conférence.