Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire

L’article 38 modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale qui permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d’une ou plusieurs contraventions connexes.

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de cette procédure afin d’alléger les audiences des tribunaux correctionnels.

L’alinéa 6 prévoit ainsi de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue.

Comme le rappelle le Syndicat de la magistrature, la composition pénale est un mode d’alternative aux poursuites qui fait du parquet, souvent par l’intermédiaire d’un délégué du procureur, un quasi-juge, sous la validation formelle d’un juge homologateur, décidée en dehors de tout débat judiciaire. Alors que la composition pénale était initialement conçue par le législateur de 1999 comme une mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves (5 ans d’emprisonnement encouru ou moins) par des mesures de « composition » acceptées par l’auteur en l’échange de l’absence de poursuite, le projet de loi supprime toute limite et rend ce dispositif superficiel et dégradé applicable à l’ensemble des délits, dans une démarche dont le seul horizon est le rendement et la poursuite d’une politique de majoration de la réponse pénale.