Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

L’article 38 modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale qui permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d’une ou plusieurs contraventions connexes.

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de cette procédure afin d’alléger les audiences des tribunaux correctionnels.

L’alinéa 11 prévoit, « pour alléger la charge pesant sur les magistrats du siège », d’introduire une dérogation à l’obligation de demander la validation du président du tribunal. Cette dérogation serait soumise à deux conditions :

- d’abord, la composition devrait porter sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans ;

- ensuite, la sanction devrait consister soit en une amende de composition, soit en une mesure de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit, à condition que le montant de l’amende ou la valeur de la chose n’excède pas 3 000 euros.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette procédure dérogatoire qui porte atteinte à l’exigence d’un procès équitable.

La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique.

L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l’action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d’un magistrat du siège.

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir le contrôle par un magistrat du siège de l’accord conclu entre le parquet et l’auteur des faits, ils proposent donc la suppression de l’alinéa 11.