Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rétablir le I E de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« L’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale est abrogé. »

Exposé sommaire

Le FNAEG a été créé afin de prévenir la récidive de crimes graves, en facilitant l’identification de leurs auteurs. Dans ce cadre, il est utilisé pour vérifier si les échantillons biologiques recueillis sur une scène de crime correspondent à l’empreinte génétique d’une personne déjà présente en son sein.

La recherche en parentèle sort de ce cadre juridique, en modifiant profondément la finalité assignée au FNAEG. Dès le moment où l’on ne recherche plus la présence d’une personne au sein du FNAEG, mais la présence d’une personne génétiquement apparentée à celle dont est issue l’échantillon, le FNAEG devient un simple stock génétique de personnes non suspectées, puisque celles-ci ne sont pas directement associées aux marqueurs relevés. Cet usage est donc entâché d’inconstitutionnalité, dans la mesure où, dans sa décision n° 2012‑652 DC du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé contre l’usage d’un fichier comme stock de données biométriques de « gens honnêtes ».

Qui plus est, sur le plan pratique, la recherche en parentèle directe ne peut être efficace que dans la mesure où le FNAEG contiendrait, à un instant donné, une fraction significative de la population. Or, cela n’est pas non plus sa finalité. Le nombre considérable d’empreintes actuellement stockées (près de 3 millions de personnes, dont près de trois quarts de suspects) ne résulte que de l’absence de purge de ce fichier, pour laquelle la France a été sanctionnée par la CEDH. La diminution conséquente à attendre de la taille du FNAEG devrait donc enlever à la recherche en parentèle toute effectivité pratique, ce qui plaide à nouveau pour sa suppression.