- Texte visé : Texte de la commission n°1548, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par :
Supprimer cet article.
Cette disposition transférant le contentieux de la révision de la pension alimentaire aux directeurs des Caisses d’Allocation Familiales est contestable à plus d’un titre :
- elle permet à une autorité administrative de remettre en cause une décision rendue par un juge, affaiblissant ainsi considérablement son autorité et, partant, la confiance que les citoyens doivent avoir en la Justice
- elle porte atteinte aux garanties d’indépendance et d’impartialité que doit nécessairement présenter l’autorité qui se voit confier la mission de juger
- elle représente l’archétype d’une justice totalement déshumanisée, puisque le montant de la nouvelle pension sera déterminé sur la base de barèmes pré-établis, qui ne prennent absolument pas en compte les spécificités de chaque famille, de chaque individu, de chaque enfant, ce dernier étant – faut-il le rappeler – le véritable créancier de la pension alimentaire, même s’il n’en est pas le percepteur.
Est-ce à dire que les décisions de justice rendues en la matière sont inefficaces ?
En quoi le titre exécutoire rendu par un Directeur de CAF serait-il plus efficace qu’un titre exécutoire émanant d’une autorité judiciaire ?
L’article 582‑2 du Code de la Sécurité sociale permet à la CAF de donner force exécutoire aux accords intervenus entre les parents non mariés en matière de pensions alimentaires ;
La CAF ne prend donc aucune décision et se borne à homologuer des accords déjà intervenus, ce qui n’est pas exactement le dispositif que l’article 6 prétend mettre en place dans lequel la CAF a un véritable rôle décisionnaire à jouer.
Ainsi, le directeur de la CAF serait à la fois juge et partie, ordonnateur et payeur.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 6.