Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Huguette Bello

Huguette Bello

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

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Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Gabriel Serville

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Supprimer les alinéas 1 à 8.

Exposé sommaire

L’article 317 du code civil prévoit que « Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

Ces alinéas, tels que rédigés, confient aux notaires :

- L’établissement des actes notariés constatant la possession d’état en matière de filiation

- L’établissement des actes de notoriété suppléant les actes d’états civils dont les originaux auront été détruits ou ont disparus à la suite d’un sinistre ou de faits de guerre

- Le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation

Or à ce jour, l’acte de notoriété établi par le Tribunal d’instance constate l’état de fait que constitue la possession d’état et est créateur de droits de filiation, donc de vocation successorale à terme.

Par conséquent, mettre entre les mains d’un notaire la charge et la responsabilité de constater un lien de filiation entre un défunt et une personne envers laquelle il s’est comporté comme un parent, et au même notaire de déterminer les droits de cette personne, ainsi que le patrimoine sur lequel il peut les exercer pose une difficulté.

Cet amendement vise donc à laisser cette prérogative au Tribunal d’Instance.