Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »

Exposé sommaire

En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par l’administration fiscale dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre ou des CARPA, cet amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56‑1 du CPP.