- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 65 à 69 les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
« 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;
« 3° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
En l’état actuel du droit, le juge ne peut prononcer de peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général qu’aux mineurs de plus de 16 ans
Afin de permettre au juge d’adapter la peine sans recourir à l’emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, cet amendement prévoit que la peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général peut être prononcée à partir de l’âge de 14 ans.
Il convient de préciser qu’entre 14 ans et 16 ans, les parents devront donner leur accord au préalable.