Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°1548, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 17 janvier 2019)
Après l’alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :
« VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
Exposé sommaire
En cas de perquisitions, de visites domiciliaires ou de saisies effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence, dans les locaux professionnels ou au domicile d’un avocat, cet amendement prévoit qu’il sera fait application des dispositions protectrices de l’article 56‑1 du CPP.