- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Sur autorisation de l’autorité judiciaire, les enquêteurs pourront différer l’interpellation de personnes suspectes ou la saisie des produits des trafics, afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations. Les enquêteurs pourront livrer ou délivrer les produits du crime ainsi acheminés, à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret.
Cet article étend également la compétence de la JIRS de Paris à l’ensemble du territoire national pour certaines affaires de criminalité et de délinquance organisées d’une très grande complexité.
Cette notion de « très grande complexité » est imprécise. Les 8 JIRS ont montré leur efficacité en matière d’affaires complexes relevant de la grande criminalité (trafic international de stupéfiants par exemple) et leur capacité à travailler en bonne intelligence. Quel type de « très grande complexité » pourrait justifier la compétence exclusive de la JIRS de Paris ? Cette volonté de centraliser certains types de dossiers à Paris participe d’un mouvement d’éloignement du justiciable, le plus souvent la victime en matière criminelle, du juge.
Cet amendement tend donc à supprimer cet article.