Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Art. 4‑5 – Seul un opérateur de plateforme en ligne détenu et opéré par des personnes physiques exerçant une profession visée à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou par des personnes morales détenues exclusivement par celles-ci peut se voir accorder une certification leur permettant d’être raccordé au système d’information du service public de la justice. »

Exposé sommaire

Il est entendu que la présente réforme répond à des préoccupations budgétaires. 

Le but est de réaliser des économies en déjudiciarisant. 

Cependant, ce délestage au profit de sociétés privées ne peut décemment s’opérer sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle. 

Il est important de rendre la certification non plus facultative mais obligatoire. 

Cette précaution permettra, notamment, de vérifier qu’en effet, il n’est plus exclusivement recouru à un algorithme.