- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 495‑24, il est inséré un article 495‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑24‑1. – Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. »
Le droit positif prévoit que les peines d’amende qui frappent les personnes morales sont quintuplées.
En matière contraventionnelle, ce principe apparaît à l’article 131‑41 du code pénal. Pour les amendes forfaitaires, il est explicitement rappelé à l’article 530‑3 du code de procédure pénale.
En matière délictuelle, le principe figure à l’article 131‑38 du code pénal. En cohérence, le présent amendement propose de l’inscrire au sein du code de procédure pénale. Cette règle pourra s’appliquer aux délits de non-respect d’un chronotachygraphe et de vente illégale de boissons.