Fabrication de la liasse
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Ugo Bernalicis

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Clémentine Autain

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Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Danièle Obono

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Loïc Prud'homme

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Adrien Quatennens

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Jean-Hugues Ratenon

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Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Bénédicte Taurine

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de faire primer la justice et le droit des justiciables sur le secret des affaires des entreprises.

En effet, cet article 25 introduit dans le code de justice administrative des dispositions présentes dans le code du commerce qui viennent restreindre les droits procéduraux des parties durant une instance et le principe même du contradictoire.

Au nom du secret des affaires, selon les dires mêmes de cet article : « les exigences de la contradiction (…) sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires ». En l’espèce, dans le cadre d’une instance administrative, le principe du contradictoire prévoit que les pièces transmises par une partie doivent être transmises à l’autre partie si elles ont un effet sur la résolution du litige.

Or avec cet article, les entreprises peuvent au nom du secret des affaires, bloquer le contradictoire. Un document qui serait selon elles soumis au secret des affaires ne serait donc pas automatiquement transmis, puisque si le juge décide par ordonnance de le transmettre, il faut attendre l’expiration d’un délai de recours, - cette ordonnance pouvant être contestée auprès du Conseil d’État -, avant que l’autre partie puisse y avoir accès ou non

Encore plus problématique, cela signifie que le juge peut se fonder sur des documents et informations dont l’autre partie (ni le public a posteriori, puisqu’une partie du jugement ne serait pas publique), ne pourra jamais être destinataire, et qu’elle ne pourra donc jamais contester.

Prenons par exemple le redressement fiscal d’une grande entreprise, qui sera examiné au Tribunal administratif de Montreuil (qui est compétent pour les contestations de recouvrements fait par la DGE – la direction des grandes entreprises : l’interlocuteur fiscal unique des sociétés dont le chiffre d’affaires ou le total de l’actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros.). L’administration fiscale ne pourra donc avoir accès aux justifications de la société qui a fait l’objet de ce recouvrement si celles-ci sont couvertes par ce fameux « secret des affaires ». Nous en arrivons donc à ce que la loi « secret des affaires » adoptée par La République en Marche assume de ne pas faire confiance à l’État, et préfère privilégier les entreprises ! Nous ne parlons pas d’un particulier ou d’une société concurrence qui pourrait mener une telle procédure (pas devant la justice administrative, mais devant le tribunal de commerce ou au civil par exemple), mais bien de l’État !