- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :
« Chaque tribunal de grande instance et chaque tribunal de proximité doit disposer d’au moins un ou plusieurs juges des tutelles et d’un ou plusieurs juges d’application des peines qui sont affectés à son siège. »
Par cet amendement d’ajustement ciblé, nous prévoyons que tout Tribunal de grande instance et chacune de ses chambres détachées (renommés « tribunaux de proximité » en Commission des Lois à l’Assemblée nationale) comportent notamment un ou plusieurs juge des tutelles des majeurs ET un ou plusieurs juge d’application des peines.
En effet, le juge des tutelles doit nécessairement être un juge de proximité, et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées, en situation de fragilité et de vulnérabilité marquée, puisqu’elles nécessitent une protection judiciaire dont est garant le juge des tutelles.
En outre, le juge d’application des peines doit nécessairement être un juge de proximité, et avoir une connaissance précise et un suivi des personnes concernées, afin de veiller à leurs éventuelles bonnes conditions de réinsertion. Eu égard à la saturation actuelle du travail des JAP étant donné le nombre de demandes d’aménagement de peines, il est nécessaire d’en garantir leur nombre sur le territoire.