- Texte visé : Texte n°1548, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs. Le président est choisi par le premier président de la cour d’appel parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel. Deux assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Deux assesseurs sont des citoyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction. »
S’il convient d’étendre l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental à l’ensemble des crimes, il est toutefois important de maintenir la participation de deux citoyens parmi les assesseurs qui composent ce tribunal. En effet, la justice est rendue au nom du peuple français, sa participation est un symbole fort.