- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« peut subordonner »
le mot :
« subordonne ».
Cette disposition vise à rendre facultative la présentation de la personne devant le Procureur de la République ou le Juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.
Dans un amendement, le rapporteur justifie cette évolution par le fait que le gardé à vue ne serait pas privé de faire des observations dans le cadre de la prolongation, ce qui est une fiction totale dans l’hypothèse majoritaire où il n’est pas assisté d’un avocat.
Or, le caractère facultatif de la présentation est préjudiciable pour le gardé à vue qui doit pouvoir présenter des observations à un magistrat dès le premier délai de 24 heures où il est enfermé et vulnérable.
En effet, une telle modification participe de la déshumanisation de la Justice dans le cadre de mesures attentatoires aux libertés publiques.
Il convient donc au contraire de rétablir les dispositions initiales de l’article pour rendre obligatoire la présence de la personne concernée devant le Procureur de la République ou le Juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.