Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui semblent être constitutives des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du présent code ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir le maintien de l’oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable, à la fois pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également car les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d’instruction, puis du jugement.