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- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)., n° 1548-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
















































































































































































































































































































Rédiger ainsi les alinéas 5 à 9 :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au précédent alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
« III. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
« 2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
Le projet de loi augmente de trois à six mois la durée d’attente imposée à une victime pour déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à la suite d’une plainte simple déposée devant le procureur de la République ou les services enquêteurs.
Si cette augmentation peut être justifiée dans certains cas, afin de permettre au procureur de finaliser une enquête qu’il a ordonnée, son caractère systématique paraît excessif.
Aussi le présent amendement propose de conserver le délai de 3 mois, tout en permettant au procureur de demander au juge d’instruction de le prolonger de 3 mois pour lui permettre de poursuivre les investigations en cours.
C’est ainsi le juge d’instruction qui appréciera la pertinence ou non de ce délai supplémentaire, ce qui garantit pleinement les droits des victimes. Celles-ci pourront toujours saisir comme maintenant le juge à l’issue du délai de trois mois, mais le procureur pourra, lorsque cela sera nécessaire, disposer de six mois pour poursuivre son enquête. Cela lui permettra de prendre des réquisitions mieux adaptées, et notamment, si l’enquête a permis de démontrer la culpabilité de la personne mise en cause par la victime, il pourra inviter celle-ci à engager des poursuites par voie de citation directe, ce qui évitera une information inutile.
Cet amendement maintient par ailleurs la règle proposée par le projet, et qui est favorable aux victimes, selon laquelle si celle-ci a engagé une procédure civile devant une juridiction civile pendant le délai de trois mois, les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile.