- Texte visé : Texte n°1548, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Les 2° et 3° du I. de l’article 31 prévoient le caractère facultatif de la présentation d’une personne devant le procureur de la république ou le juge d’instruction pour la première prolongation d’une garde à vue.
Cette disposition portant une atteinte manifeste aux droits de la personne concernée, cet amendement vise à maintenir l’obligation de présentation devant l’autorité judiciaire pour toute prolongation au delà de 24h. En effet, cette présentation garantit un contrôle effectif du parquet sur le déroulement de la garde à vue.
S’il est vrai que dans la pratique cette présentation n’a pas toujours lieu, il est cependant nécessaire que cette absence de présentation soit motivée, sous peine d’annulation de la prolongation de la garde à vue.