Fabrication de la liasse
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Jean Lassalle

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I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« probation »,

insérer les mots :

« ou par la personne morale habilitée qui est chargée du contrôle judiciaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.

Exposé sommaire

Depuis l’adoption par la Commission des lois de l’Assemblée nationale de l’amendement n°CL971 déposé par le gouvernement, l’article 471 du CPP prévoit que le suivi de la personne condamnée à un sursis probatoire peut être assuré par une personne morale habilitée « dès lors qu’elle aurait déjà travaillé au titre du contrôle judiciaire et pour permettre la continuité de la prise en charge du condamné ».

Par voie de conséquence, il paraît dans un souci de cohérence et de lisibilité plus qu’opportun que l’article 132‑41‑1 du CP évolue et fasse mention du fait que les personnes morales habilitées qui étaient chargées du contrôle judiciaire pourront se voir confier le suivi et les évaluations prévus dans le cadre de la mise à exécution de cette peine, même si cette intervention se limite à un cas spécifique.

Si d’une façon générale et très majoritaire, c’est le SPIP qui sera chargé d’évaluer et de suivre les personnes condamnées à un sursis probatoire, ce ne sera pas le cas dès lors que la personne morale habilitée chargée du contrôle judiciaire se sera vue confier la mise à exécution de cette peine.

Cet amendement de repli vise à faire reconnaître cet état de fait.