Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean Lassalle

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« probation »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« probation »,

insérer les mots :

« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».

Exposé sommaire

Depuis l’adoption par la Commission des lois de l’Assemblée nationale de l’amendement n°CL971 déposé par le gouvernement, l’article 471 du CPP prévoit que le suivi de la personne condamnée à un sursis probatoire peut être assuré par une personne morale habilitée « dès lors qu’elle aurait déjà travaillé au titre du contrôle judiciaire et pour permettre la continuité de la prise en charge du condamné ».

Par voie de conséquence, il paraît dans un souci de cohérence et de lisibilité plus qu’opportun que l’article 741‑2 du CPP évolue et fasse mention du fait que les personnes morales habilitées qui étaient chargées du contrôle judiciaire pourront se voir confier les évaluations prévues dans le cadre de la mise à exécution de cette peine, même si cette intervention se limite à un cas spécifique.

Si d’une façon générale et très majoritaire, c’est le SPIP qui sera chargé d’évaluer les personnes condamnées à un sursis probatoire, ce ne sera pas le cas dès lors que la personne morale habilitée chargée du contrôle judiciaire se sera vue confier la mise à exécution de cette peine.

Cet amendement de repli vise à faire reconnaître cet état de fait.