- Texte visé : Texte n°1549, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n°1502)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
« 1° À la seconde phrase de l’article 41‑25, après la première occurrence du mot : « appel » sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » ;
« 2° L’article 41‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. »
Par coordination avec les dispositions insérées dans le code de procédure pénale par le projet de loi, cet amendement permet qu’un des assesseurs de la cour d’assises soit un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n°58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, comme cela est déjà possible devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’appel.