Fabrication de la liasse
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Laetitia Avia

Agit en tant que rapporteure

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Didier Paris

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

« 1° À la seconde phrase de l’article 41‑25, après la première occurrence du mot : « appel » sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » ;

« 2° L’article 41‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. »

Exposé sommaire

Le présent amendement est de coordination avec les dispositions insérées dans le code de procédure pénale par l'article 42 du projet de loi. Il permet d'assises qu’un des assesseurs de la cour d’assises soit un magistrat honoraire, ce qui est déjà possible devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’appel.