- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendums d'initiative citoyenne, n° 1558
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 4.
Les conditions de formation de cette assemblée constituante manquent de clarté. Bon nombre d'informations n'y figurent pas. On y apprend que tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. Une personne déjà élue peut-elle cumuler son mandat avec un mandat de constituant ? Une personne ayant un casier judiciaire, mais ayant récupéré ses droits civiques peut-elle y siéger ? Cela repose la question de l'exemplarité en politique. Quid d'une personne ayant perdu une partie de ses droits civiques mais pas l'intégralité ?
Les informations manquent également quant à la composition de cette assemblée et au nombre de ses membres. Si trop peu sont élus, cela présente un risque de noyautage. Si un trop grand nombre sont élus, il sera impossible d'élaborer une nouvelle constitution dans un délai satisfaisant. Les enjeux d'une assemblée constituante sont trop importants pour qu'autant de variables subsistent dans l'ombre. Il en va de la stabilité du pays et la nature constitutionnelle de cette loi ne doit pas être une excuse à son imprécision. La Constitution n'est pas seulement une déclaration de grands principes, elle commande et dirige l'organisation du pays.
Notre constitution actuelle prévoit le nombre maximum de députés en son article 24. Dès lors il serait de bon ton de prévoir un nombre maximum de membres pouvant siéger à cette assemblée constituante afin de prévenir les dérives.