Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 février 2019)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

I. – L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Le calcul du score nutritionnel de l’aliment ainsi que son classement dans l’échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score calculé sont obligatoires pour les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d’application de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011.

« Les denrées alimentaires visées par le précédent alinéa dont le score nutritionnel obtenu est D ou E sont soumises à une contribution dont le produit est affecté à l’Agence Nationale de Santé Publique.

« La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des denrées visées à l’alinéa précédent, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« La contribution est assise sur la marge annuelle dégagée par le fabricant sur la denrée alimentaire concernée.

« Le montant de cette contribution est égal à 3 % du montant de la somme mentionnée au précédent alinéa pour les denrées alimentaires dont le score nutritionnel est D et 5 % pour les denrées alimentaires dont le score nutritionnel est E. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au second alinéa du 2° du même article, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Exposé sommaire

Cet amendement poursuit un double objectif. D’une part, il vise à rendre obligatoire le calcul par les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires du score nutritionnel.

D’autre part, il impose que les fabricants dont le produit obtiendrait un score de D ou E reversent une contribution à l’Agence Nationale de Santé Publique à hauteur de 3 % ou 5 % de la marge dégagée selon le score obtenu.

L’objectif est d’inciter les fabricants à proposer des produits de la meilleure qualité nutritionnelle possible.

 En revanche, cet amendement ne vise pas à rendre obligatoire l’apposition du logo sur les emballages, car contraire au droit européen.