Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 21 février 2019)
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« interdits »

les mots :

« limités et contrôlés ».

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de cet article a pour objet d’interdire totalement les publicités « (…) en faveur de produits alimentaires et boissons (…) sur tous les supports », destinés aux enfants et adolescents. Cette mesure est excessive. Partant, il serait plus judicieux d’imposer de manière légale et positive un contrôle et une limitation quant à la diffusion des publicités des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.

L’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 dispose en son article 14 que le CSA « adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l’autorégulation du secteur de la publicité. Les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d’État ». Le rôle de régulateur confié au CSA a permis divers signalements et une stricte application de la loi. Partant, la charte alimentaire pour la durée 2014‑2019 a été très largement respectée par les signataires.

Toutefois, bon nombre de signataires estiment que cette charte n’a pas de valeur contraignante.

C’est pourquoi, il est nécessaire d’inscrire de l’inscrire dans la loi. La France s’est engagée à réduire la pression commerciale pesant sur les enfants et adolescents pour les produits de mauvaises qualités nutritionnelle lors de l’adoption en 2010, de la résolution 63.14 de l’OMS. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter une mesure législative contraignante tout en étant pas excessive. Tel est l’objet de cet amendement.