- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la population des dangers de la malbouffe, n° 1561
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « dès leur troisième année ».
II. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « dès leur troisième année, ».
Les articles L541‑1 du code de l’éducation et L2325‑1 du code de la santé publique modifiés par les lois de n°2016‑41 du 26 janvier 2016 et n°2007‑293 du 5 mars 2007 prévoient que les élèves bénéficient « d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire ». Ils prévoient également que « tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé » à différents âges à partir de 6 ans.
Le rapport d’information n°1234 intitulé « Bâtir une politique de prévention santé en faveur de la jeunesse » présenté en septembre dernier préconise un suivi individuel et définit des rendes-vous médicaux obligatoires (8e jour, 9 mois, 3 ans, 6 ans,...) comprenant des visites médicales notamment durant le parcours scolaire de chaque élève.
L’obésité, grandissante dans notre société, concerne de plus en plus les enfants et de plus en plus jeunes. Cet amendement vise à prévoir une visite obligatoire de santé pour les enfants au cours de leur troisième année afin de lutter contre l’obésité précoce et réduire de manière significative les risques potentiels de chaque enfant.