- Texte visé : Proposition de loi pour l'interdiction du régime européen de travail détaché sur le territoire national, n° 1563
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De rejeter, par décision motivée, les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. »
2° Les articles L. 3221‑11 et L. 4231‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut rejeter par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. »
Le présent amendement vise à lutter contre les offres anormalement basses dans le cadre de passation de marchés publics. Afin d’intégrer ces nouvelles mesures à la législation française, il est proposé de modifier le code général des collectivités territoriales (le code des marchés public relevant du réglementaire), de sorte que les pouvoirs adjudicateurs des collectivités territoriales (maire, président du conseil général, président du conseil régional) puissent rejeter les offres dont ils auront établi qu’elles sont anormalement basses en conséquence d’une violation de la législation de l’Union ou du droit national compatible avec celle-ci dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement.