- Texte visé : Texte n°1598, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Christophe Bouillon, Mmes Laurence Dumont, Michèle Victory, MM. Jean-Louis Bricout, Régis Juanico, Mmes Josette Manin, George Pau-Langevin, Sylvie Tolmont, Valérie Rabault et plusieurs de leurs collègues pour une école vraiment inclusive (1540)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.»
Lorsqu’un dispositif est pertinent, il convient de le soutenir.
C’est le cas de cet article qui permet aux parents d’enfants atteints d’un handicap d’anticiper leur prise en charge.
Cet amendement vise donc à réhabiliter la version initiale de l’article 1er.