- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Christophe Bouillon, Mmes Laurence Dumont, Michèle Victory, MM. Jean-Louis Bricout, Régis Juanico, Mmes Josette Manin, George Pau-Langevin, Sylvie Tolmont, Valérie Rabault et plusieurs de leurs collègues pour une école vraiment inclusive (1540)., n° 1598-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 7 vise à faire recueillir par les collectivités territoriales responsables de la construction d’un bâtiment d’enseignement, l’avis des équipes des établissements ou services d’enseignement ou services d’enseignement qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social. L’objectif poursuivi est de favoriser l’accessibilité du bâti.
Si l’objectif est louable, les procédures administratives d’autorisation de construire un ERP permettent de s’assurer du respect des normes d’accessibilité, notamment grâce à l’article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation qui stipule que le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Par ailleurs, une commission spéciale, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, est chargée de rendre des avis sur toutes les demandes de permis de construire et sur toutes les demandes de dérogations (Article R.111-19-30 CCH).
Enfin, l’ouverture d’un ERP nécessite une visite de conformité qui permet de s’assurer du respect des normes prévues dans l’autorisation d’urbanisme (Article R.111-19-27 CCH).
La simple consultation des équipes des établissements ou services d’enseignement par les conseils municipaux, départementaux, régionaux ou par la collectivité territoriale de Corse ne saurait remplacer les dispositions plus contraignantes issues des codes de l’urbanisme et de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, seuls sont ici concernés les établissements publics alors que les procédures actuelles permettent de s’assurer de l’accessibilité des bâtiments d’éducation privés, sous contrat ou non.
Introduire des normes de construction dans le code de l’éducation ne semble donc pas être pertinent. Si des normes spécifiques doivent être prises, l’article R.111-19.12 qui fixe une liste d’ERP devant appliquer des règles d’accessibilité particulières pourrait être complété, et ce par voie réglementaire. Cela permettrait notamment de prévoir, pour les constructions de nouveaux établissements, publics et privés, des espaces dédiés aux personnels médicaux et aux personnels d’accompagnement pour une meilleure prise en charge du handicap au sein de l’établissement.