Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Bernard Reynès

Bernard Reynès

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Guy Teissier

Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.

« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 dans la rédaction du Sénat, supprimé par la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

L’objectif était d’élargir le champ de l’incrimination de port d’arme à l’occasion de la participation à une manifestation ou à une réunion publique afin, d’une part, d’y inclure expressément l’introduction ou le port injustifié de tout objet susceptible de constituer une arme, y compris des fusées et artifices et, d’autre part, de réprimer les tentatives, lesquelles, en matière délictuelle, ne peuvent être sanctionnées que lorsque la loi le prévoit, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le Sénat avait par ailleurs permis l’application de la peine d’interdiction du territoire français à l’ensemble des infractions ainsi redéfinies.