Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er dans la rédaction du Sénat afin de permettre d’introduire dans le droit commun des mesures issues du droit d’exception applicable à l’état d’urgence.