- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État peut également exercer une action récursoire contre les organisateurs d’un attroupement ou d’un rassemblement lorsque l’insuffisance manifeste des moyens déployés par ces organisateurs pour garantir son bon déroulement est à l’origine de dégâts ou dommages commis, soit contre les personnes, soit contre les biens. »
L’objectif de cet amendement est de responsabiliser financièrement les organisateurs d’une manifestation.
Le régime de réparation des dégâts matériels commis dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique est fixé à l’article 211‑10 du code de sécurité intérieure. L’État, c’est-à-dire tous les Français, est civilement responsable des dégâts matériels provoqués dans le cadre des manifestations soumises à déclaration préalable.
Si les organisateurs ne sauraient être tenus systématiquement pour responsables des dommages pouvant survenir du fait de casseurs mêlés au cortège des manifestations, des éléments comme le choix du parcours retenu ou l’insuffisance du service d’ordre déployé doivent être pris en compte pour ne pas imputer entièrement à la collectivité la totalité du coût de dégâts.
Aussi, le présent amendement vise à ce que l’État puisse actionner la responsabilité financière des organisateurs en cas de manquement manifeste de leur part à leur devoir de garantir le respect des personnes et des biens, autre droit garanti par la Constitution, dans le cadre des manifestations tenues à leur initiative.