- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
Le présent amendement vise à fixer la peine encourue pour le délit de dissimulation du visage à six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Si la gravité des faits réprimés par cet article n’est pas remise en cause, la sanction parait toutefois ne pas respecter le principe de proportionnalité, et comporte par conséquent le risque d’une censure constitutionnelle. En effet, lorsque le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision du 7 octobre 2010, la contravention de dissimulation du visage dans l’espace public, il a toutefois fait explicitement référence à « la proportionnalité de la peine instituée ».
Il apparaît donc préférable d’instaurer une peine encourue qui ne risque pas le grief d’inconstitutionnalité.