- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« 431‑9 à ».
Si l’on peut considérer qu’une personne qui a déjà été condamnée pour des faits de violences ou de destructions - commis lors de précédentes manifestations - puisse présenter une menace à l’ordre public dans certaines circonstances ; en revanche, il est excessif d’appliquer le même raisonnement concernant une personne qui aurait été condamnée au titre de l’article 439‑1 du code pénal.
En effet, s’être rendu coupable d’avoir organisé une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration ou ayant été interdite n’implique pas d’acte de violence ou de dégradation et ne justifie pas de se voir interdire la participation à une manifestation ultérieure.
Cette mesure est donc disproportionnée.